Les travaux bénéficiant d’une dispense sont repris au Titre II de l’arrêté de minime importance (dispositions applicables aux biens ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection).
La référence à l’article de l’arrêté de minime importance est reprise à coté de chaque point.
Travaux de transformation et d’aménagement intérieurs (chapitre IV, art.9)
Par exemple : rénovation d’une pièce du logement, démolition ou construction d’une cloison légère, travaux d’électricité, de plomberie ou chauffage, remplacement d’un revêtement de sol, pose d’une isolation par l’intérieur, etc.
Pour autant que ne soient pas modifiés le nombre ou la répartition de logements.
Pour que cette dispense s’applique, les modifications doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment les éventuels règlements communaux et le RRU (Règlement Régional d’Urbanisme, principalement le titre II – Normes d’habitabilité des logements).
Modification de la destination d’une partie d’un logement en profession libérale (chapitre V, art.13, 1°)
Par exemple : avocat, architecte, notaire, médecin, professions médicales et paramédicales, etc.
Pour autant que cette activité professionnelle soit accessoire à la résidence principale de la personne, de l’administrateur ou de l’associé qui l’exerce, et que la surface qui lui soit allouée :
- soit ne dépasse pas 75m² ;
- soit comprise entre 75 et 200 m2 inclus mais limitée à 45 % de la superficie totale du logement
Changement de destination d’une ou de pièces au sein d’un logement (chapitre V, art.13, 2°)
Par exemple : un salon devient une salle à manger, une chambre devient une salle de bain.
Pour autant que les pièces restent affectées au logement.
Pour que cette dispense s’applique, les modifications doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment les éventuels règlements communaux et le RRU5 (principalement le titre II – Normes d’habitabilité des logements).
Création, suppression ou modification de baies de fenêtres et portes (chapitre VII, art.21, 8°)
Par exemple : la transformation en façade arrière, d’une fenêtre en porte-fenêtre pour mener à un jardin via la démolition de l’allège de la fenêtre.
Pour autant que les baies ne soient pas visibles de l’espace public, que la modification n’implique pas de travaux de stabilité et que la façade concernée ne soit pas située dans une zone de protection d’un bien classé.
Remplacement à l’identique de châssis, vitrages, portes, portes de garage (chapitre VII, art.21, 7°)
Par exemple : le remplacement de châssis en bois blanc par du PVC blanc est soumis à demande de permis même s’ils sont identiques en forme et en couleur.
Pour autant que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues et que l’aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié ;
C’est-à-dire conservation du matériau, des formes, de la couleur, de la largeur et de la modénature des profilés. En cas de vitraux ceux-ci doivent être conservés. Un simple ou double vitrage peut être remplacé par un double ou triple vitrage.
Modification des couleurs ou réalisation d’une fresque murale sur une façade, excepté la façade avant (chapitre VII, art.21, 10°)
Par exemple : la modification de la couleur d’un mur pignon n’est normalement pas soumise à permis.
Pour autant que la façade ne soit pas située à moins de 20m d’un bien protégé.
Modification du matériau de parement ou du cimentage d’une façade non-visible depuis l’espace public (chapitre VII, art.21, 11°)
Par exemple : l’enduisage ou le placement d’un bardage sur une façade arrière.
Pour autant que la façade ne soit pas dans la zone de protection d’un bien classé ou en procédure de classement.
Isolation par l’extérieur d’une toiture inclinée (chapitre VII, art.21/1, 1°)
Pour autant que :
- les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ;
- la pose n’entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ;
- les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d’un bien protégé.
En cas dérogation au RRU, un permis d’urbanisme sera demandé.
Par exemple : le changement de la couleur des tuiles est soumis à permis. Si la toiture après isolation dépasse la hauteur du profil mitoyen le plus haut un permis sera nécessaire pour dérogation au RRU (titre 1, article 6).
Modification du revêtement d’une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, pour permettre l’installation d’un isolant, ou d’une toiture verte extensive non accessible (chapitre VII, art.21/1, 2°)
Certaines toitures vertes peuvent nécessiter un renfort structurel et requérir alors un permis d’urbanisme
avec architecte.
Si l’isolation implique une réhausse des acrotères visibles depuis la rue, un permis d’urbanisme sera nécessaire.
Pose d’une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non-visible depuis l’espace public (chapitre VII, art.21/, 3°)
Pour autant que les travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20m d’un bien protégé.
Attention ce point est sujet à interprétation : si le mur mitoyen est visible depuis l’espace public et que le matériau de finition est modifié, un permis d’urbanisme pourrait être demandé notamment car la modification du matériau de parement d’une façade visible depuis l’espace public n’est pas dispensée de permis d’urbanisme.
Si la façade après isolation dépasse la construction voisine la plus profonde, il y a dérogation au RRU (titre 1, article 4) et un permis d’urbanisme est en principe demandé.
Démolition sans reconstruction d’annexes de moins de 100m2 non-visibles de l’espace public (chapitre VI, art.17)
Pour autant que la démolition n’implique pas de travaux de stabilité pour les constructions maintenues, que les murs soient ragréés et que l’annexe démolie soit remplacée par une zone de cours et jardins.
Chemins, terrasses, clôtures, et équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs en zone de cours et jardins ou zone de recul (chapitre VII, art.21, 1°a)
Pour autant que :
- en zone de recul leur hauteur totale n’excède pas 1m ;
- en zone de cours jardins leur hauteur n’excède pas 1,5m au droit de la limite mitoyenne. En recul par rapport à limite mitoyenne, cette hauteur peut-être portée à 3m sans dépasser un plan à 45° prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d’1,5 m au droit de la limite mitoyenne ;
- il ne s’ensuive pas de modification du relief du sol de plus de 50cm.
Le RRU, titre 1, article 13, demande le maintien en zone de cour et jardin d’une surface perméable d’au moins 50% de sa surface.
Bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes, non destiné à l’habitation (chapitre VII, art.21, 1°b)
Par exemple un abri de jardin est dispensé de permis d’urbanisme.
Pour autant :
- qu’il soit situé dans la zone de cours et jardins;
- que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n’excède pas 9m2;
- qu’il ait une hauteur de 3m maximum ;
- qu’il ne dépasse pas le plan incliné à 45° par rapport à l’horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d’1,5m au droit de la limite mitoyenne.
Voir le schéma ci-après
Bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes, non destiné à l’habitation (chapitre VII, art.21, 1°b)

Implantation de la clôture et de l’abri de jardin pour la dispense de permis d’urbanisme, chapitre VII, art. 21, 1° a) et 1° b)
- Jardin
- Jardin voisin
- Ligne qui représente la hauteur d’implantation
- Angle de 45°
- Mur mitoyen existant
- 1,5m maximumEn cas d’absence de mur mitoyen la ligne à 45° prend naissance à une hauteur de 1,5m au droit de la limite mitoyenne
- Hauteur de 3m maximum
Piscine non couverte d’une surface inférieure ou égale à 20m2 (chapitre VII, art.21, 1°a)
Pour autant qu’elle soit située dans la zone de cours et jardins, à minimum 2m des limites mitoyennes.
Placement de fenêtres de toiture, lanterneaux ou verrières dans une toiture inclinée (chapitre VII, art.21, 2°)
Pour autant qu’ils soient placés dans le plan de la toiture et que la pente de la toiture soit inférieure à 45° et que leur superficie cumulée n’excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture.
Placement des panneaux solaires photovoltaïques ou assimilés (chapitre XI, art.33/2,1°)
- Non-visibles depuis l’espace public : pour autant que leur placement n’entraine pas la suppression de la totalité ou de plus de 50 % d’une toiture verte existante (par extension aussi son dépérissement) et qu’ils ne se situent pas à moins de 20m d’un bien protégé.
- Visibles depuis l’espace public : incorporés dans le plan de toiture ou fixés parallèlement à celle-ci avec une saillie de moins de 30cm sans débordement par rapport aux limites de la toiture et de forme géométrique simple de même taille placés parallèlement les uns aux autres.
Pour autant que leur placement n’entraine pas la suppression de la totalité ou de plus de 50 % d’une toiture verte existante (par extension aussi son dépérissement) et qu’ils ne se situent pas à moins de 20m d’un bien protégé.
Placement ou suppression d’une pompe à chaleur au sol d’un volume capable maximal d’1m3 non-visible depuis l’espace public (chapitre XI, art.33/2,3°)
Pour autant qu’elle soit située à plus de 3m des limites mitoyennes.
Placement ou enlèvement de dispositifs techniques ou décoratifs en façade d’une surface maximum de 10dm² (chapitre VII, art.21, 3°)
Par exemple : numéro de police, boîte-aux-lettres, sonnettes, support de plantes grimpantes, bacs à plantes, éclairage extérieur, plaques, etc.
Pour autant que la saillie des dispositifs ne dépasse pas 12cm.
Suivant le RRU, titre 1 article 10, « les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes de conditionnement d’air sont interdites en façade avant et ne peuvent être visibles à partir de la voie publique ».
Placement d’antennes paraboliques non-visibles de l’espace public d’une surface maximum de 40dm² (chapitre VII, art.21, 4°)
Pour autant qu’elles soient situées à plus de 10m d’un bien protégé, que leur couleur soit identique à celle du revêtement de toiture ou de façade sur lequel elles sont placées, ou transparente.
Enlèvement d’antennes paraboliques (chapitre VII, art.21, 5°)
Placement ou enlèvement de cheminées ou conduits d’aération, de tuyaux de descentes d’eau de pluie, de volets ou de marquises non-visibles de l’espace public (chapitre VII, art.21, 6°)
Citernes à eau ou à combustible, regards, canalisation, câblages et installations individuelles d’infiltration ou d’assainissement des eaux (chapitre VII, art.21, 1°a)
Pour autant qu’ils soient placés sous le niveau du sol.
Mare décorative d’une surface inférieure ou égale à 20m2 (chapitre VII, art.21, 1°a)
Pour autant qu’elle soit située dans la zone de cours et jardins, à minimum 2m des limites mitoyennes.
Placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou à un pignon existant (chapitre VII, art.21, 12°)
Pour autant qu’elles ne dénaturent pas l’aspect architectural du bâtiment, qu’elles aient la même couleur que le revêtement de façade et qu’elles aient une saillie de maximum 12cm si elles sont placées à moins de 4m de haut par rapport au niveau du sol.
Abattage d’ morts ou dépérissants (chapitre X, art.32, 2°)
Pour autant qu’ils soient hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000.